MANIFESTE POUR UNE RESTAURATION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE (1ère partie)

 Le collectif constitué autour de l’Association d’entraide des Usagers de l’Administration

ADUA, SPEL, ACTION ETHIQUE, AFPSSU, ARVA, AVPE , CEDIF, LEON 16, INNOCENCE EN DANGER, L’ENFANT D’ABORD, ONG ADIPAU FRANCE, SOS LES MAMANS, LE PETIT PRINCE…

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MANIFESTE

POUR UNE RESTAURATION

DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET

 DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT

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Trop d’enfants sont placés abusivement !

Trop d’enfants sont maltraités et laissés en

risque sans secours !

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 La loi de 2007 donne lieu à de multiples  dysfonctionnements. Un grand nombre d’enfants et de familles en sont cruellement victimes. Et la collectivité finance par milliards d’Euros des structures responsables de telles  maltraitances institutionnelles.  

 

OBJET DU MANIFESTE

 

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Le système institutionnel mis en place pour la protection de l’enfance  a normalement  pour mission de porter secours aux  enfants victimes, de faire en sorte qu’à la suite de la mise en application des décisions prises pour les protéger,   leur équilibre, leur bien-être, leur développement connaissent une notable et incontestable amélioration. Mais  ce n’est pas le cas,  le présent manifeste a pour objet de recenser, de dénoncer et de combattre ce qui va à l’encontre de cette mission.

 

 

   Par conséquent nous lançons un appel pour que toute décision qui ne respecterait pas les législations nationales et internationales concernant les Droits de l’Enfant soit portée en justice. Et lorsque l’arsenal juridique ne répondra pas au dysfonctionnement dénoncé, il s’agira d’intervenir auprès du législateur pour que la loi soit précisée, amendée ou qu’un nouveau texte soit proposé

 

 

 

Note: Le collectif associatif et professionnel, pour rédiger ce manifeste, s’est fondé sur une analyse précise des dysfonctionnements observés.

 

LES DYSFONCTIONNEMENTS LIES AU SYSTEME JUDICIAIRE :

Si les juges ont pour mission de dire le droit, il faut bien considérer que le domaine très particulier de la protection des enfants s’accommode mal d’une logique fondée essentiellement sur des principes et des lois. Un enfant que l’on veut « partager » n’est pas un mur mitoyen. Dans ce dernier cas, le juge, dans sa décision, pourra appliquer une législation simple et incontestable. Pour ce qui est de l’enfant, nous sommes dans le domaine de l’humain et les décisions prises  seront  lourdes de conséquences. Le recours à l’appel  n’effacera pas les souffrances endurées par l’enfant à la suite d’une mauvaise décision initiale.

 

1-    La complexité et la diversité des instances judiciaires.

De très nombreux dossiers sont pris en charge par des instances judiciaires juxtaposées (Juge de la mise en état, Juge aux Affaires Familiales , Juge des Enfants, juge d’instruction, procureur, juge de correctionnelle) dont les ordonnances et les arrêts, incontestables au niveau juridique, n’en demeurent pas moins incohérents dans leur application et donnent lieu à des conséquences particulièrement traumatisantes pour l’enfant victime. 1

2-    L’indépendance  de la justice conduit  certains magistrats à oublier ou à violer délibérément la loi.

Nous avons très souvent observé que les magistrats vont parfois au-delà de l’exercice légal qui est le leur. Leurs décisions sont alors entachées d’irrégularités aux conséquences parfois très graves.

Ø Ainsi, certains juges se croient autorisés :

          >>> à improviser des diagnostics psychiatriques.

         >>> à écarter (voire à détruire) des pièces capitales du dossier.

        >>> à ne pas procéder à une instruction permettant de conforter ou d’infirmer des maltraitances signalées. En cas d’abus sexuel, l’audition avec vidéo n’est pas toujours demandée.

       >>> Des pièces capitales sont très souvent égarées, en particulier les vidéos d’audition des enfants.

 

Ø Des pièces capitales ne sont pas prises en compte même lorsqu’elles sont alarmantes ou hautement significatives .3

 

Ø Les affaires sont parfois délocalisées sans raison et illégalement  à la suite d’un jeu d’influences visant  à  orienter le déroulement et l’aboutissement de l’affaire.

Ø Des jugements de changement de garde sont pris abusivement par des juges de mise en état dont ce n’est pas le rôle puisque cette décision relève normalement des JAF.  (à vérifier).

Ø Lorsque des fautes graves de procédures sont constatées par un parent, il lui est dit qu’il n’aura qu’à saisir la cour de cassation, ce qui n’est possible qu’après l’appel, avec des délais considérables et des coûts de procédures pharaoniques.

Ø En cas de recours contre le juge via la procédure de requête en nullité, c’est le juge lui-même qui statue sur le fait que sa procédure est ou non entachée de nullité !

Ø De plus,  les juges ne font le plus souvent que suivre les propositions exprimées par  les travailleurs sociaux en conclusion de leurs rapports.

Ø Les juges méconnaissent totalement ce qu’est le développement psychoaffectif d’une enfant. Dès que celui-ci se positionne d’un coté ou de l’autre, il est accusé d’être « aliéné » par un parent et d'être dans un « conflit de loyauté ». Or tout enfant, même vivant auprès de parents qui s’aiment, manifeste inévitablement des sentiments ambivalents à leur égard et se positionne tantôt d’un coté   tantôt de l’autre.

Dès que l’avis de l’enfant ne va pas  dans le sens des convictions du juge,  celui-ci considère qu’il n’a plus son discernement et qu’il est manipulé. Il le prive de tous ses droits et en particulier son droit fondamental d’être entendu en justice. Par exemple lorsqu’un enfant demande un avocat

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d’enfant pour défendre ses intérêts et qu’il a obtenu des noms via des

associations , le juge peut lui interdire ce choix et lui imposer un avocat qu’il aura lui-même choisi en fonction de ce qu’il souhaite prendre comme décision.

 

Ø Les magistrats sont « formatés » dès leur formation à l’ENM par des cours mettant en avant le syndrome d ‘aliénation parentale, dans un total mépris des recommandations effectuées par la communauté scientifique à ce sujet et dénonçant l’appellation de « symptôme » et l’utilisation abusive de ce concept.

 

3-    Le Conseil Supérieur de la Magistrature  ne joue pas pleinement son rôle disciplinaire et il fait preuve, avec certains magistrats particulièrement défaillants ou voyous 2, d’un laxisme que les citoyens ne peuvent pas admettre.

4-    Enfin l’Ecole Nationale de la Magistrature ne prépare pas suffisamment à  la magistrature qui s’adresse aux enfants. Elle fait  appel à des contributions de personnes et d’associations beaucoup plus porteuses de certitudes idéologiques  que d’un savoir authentique. Un enseignement  davantage fondé sur la  psychologie de l’enfant et  ses besoins, les préparerait mieux à prononcer des jugements favorisant l’équilibre ou la résilience des enfants.

 

LE ROLE CAPITAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX :

          1 - Les travailleurs sociaux

 Ils représentent une catégorie professionnelle à la formation   insuffisante ou  inadaptée, aux compétences mal définies  et aux pouvoirs  souvent  excessifs et contestables.

Ils travaillent soit dans les administrations  en tant que fonctionnaires (et là ils sont  mieux recrutés et encadrés) soit dans des associations géantes subventionnées dont certaines emploient des centaines de travailleurs  et assistantes sociales, éducateurs, médiateurs,  psychologues  et médecins). Les recrutements se font  souvent par petites annonces.  Or tous ces travailleurs  devraient exercer dans le cadre d’une reconnaissance officielle de leurs diplômes et être inscrits au   répertoire ADELI (Automatisation Des Listes). Mais actuellement, un grand nombre n’est pas inscrit  (plusieurs milliers recensés) ce constat laisse supposer que les dysfonctionnements du système découleraient de cette infraction. Aucun contrôle n’étant sérieusement exercé par les Agences régionales de santé, la compétence de ces personnels peut véritablement être mise en cause.

             2 - Le recours aux travailleurs sociaux.

Ce recours de la part de la justice a en particulier pour objet de les mandater pour mener des enquêtes. A lire les rapports, on est souvent surpris de l’étendue et de l’étrangeté des champs d’investigation sans parler des méthodes qui dénotent parfois un manque total de respect à l’égard des personnes rencontrées. On visite les domiciles, on vérifie les éléments de confort et on rencontre l’entourage sans renoncer, en cas de séparation conflictuelle, à interviewer les nouveaux compagnons ou les nouvelles compagnes dont on imagine l’objectivité. Or, dans certains cas, l’enfant a un beau lit mais est contraint de dormir dans le lit du parent gardien. Le réfrigérateur est plein mais l’enfant ne bénéficie pas de repas équilibrés. Un des parents est souvent ivre mais présentable le jour de la visite. On en reste trop souvent aux apparences. Il y a donc lieu de redéfinir précisément la mission des enquêteurs sociaux  et de sanctionner les abus.

         3 – Des méthodes très contestables.

 Peu contrôlée, cette profession a développé un sentiment d’impunité qui la pousse à se considérer, comme les juges, indépendante et inattaquable. De là, on assiste à des pratiques absolument condamnables, des abus de pouvoir, des détournements de compétences : On prend parti dans les conflits parentaux jusqu’à induire par leurs rapports des décisions  absurdes et cruelles.

Ø On se permet de produire des  rapports comportant des diagnostics  psychiatriques ou des analyses psychologiques. (qui  contredisent éventuellement les rapports des experts professionnels et  mandatés)

Ø On manipule les faits. On utilise largement le conditionnel  pour  présenter  des faits accablants mais purement imaginaires.

Ø On sollicite des témoins que l’on influence.

Ø On donne une tonalité très partisane aux rapports.

Ø On ment parfois effrontément, on insulte, on convoque un parent au dernier moment pour qu’il ne reçoive pas la convocation, on change les heures du rendez-vous  sans l’en prévenir et on l’en rend responsable.

Ø On occulte les faits qui ne servent pas la version que l’on soutient.

Ø On menace de placer l’enfant si l’un des parents veut contester en appel l’une des ordonnances.

Au total, imbus d’une invulnérabilité et d’un pouvoir autoproclamés, trop de travailleurs sociaux induisent  des décisions judicaires qui vont radicalement  à l’opposé de l’intérêt de l’enfant, de son équilibre, de ses besoins et de son bien-être.

     4 -Les travailleurs sociaux  trouvent des enfants à placer:

Ø Quand il y a conflit parental, même si l’un des  parents n’est pas responsable et qu’il est bien traitant.

Ø Grâce à la police  qui parfois,  au lieu d’enregistrer une plainte ou une main courante concernant  un comportement violent, qui au lieu de faire un rappel à la loi, sollicite une assistante sociale …

Ø Quand il y a une fragilité dans une famille (maladie grave d’un parent) même si des solutions de substitution provisoire ont été envisagées.

Ø Quand une famille aimante et bien traitante vit dans la précarité.

(Sachant qu’un placement coûte infiniment plus cher que l’aide que l’on pourrait apporter.) 4

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Ø Quand un enfant est handicapé et qu’il y a conflit avec l’école qui ne gère pas bien la situation et fait appel aux services sociaux.

Ø Quand il y maltraitance sexuelle, que le procureur classe « sans suite » les signalements et que s’ensuit une  non représentation d’enfant. 

 

     5 – Les placements abusifs :

Ø Nous appellerons placement abusif tout placement d’un enfant qui vit dans un milieu aimant, qui se développe harmonieusement, réussit bien à l’école et que l’on  arrache à ce milieu bien traitant pour le mettre dans une famille d’accueil ou un foyer. Philippe Seguin a dénoncé ces abus qui poussent ces institutions à une véritable chasse à l’enfant pour occuper les places disponibles.

Ø Le placement abusif constitue en France l’une des principales causes de maltraitance institutionnelle.  Il y aurait lieu, dans les écoles formant les professionnels de la protection de l’enfance, de pourfendre certaines idéologies en vigueur et d’enseigner le concept d’attachement.

 

     6 -Le dé-placement  abusif : est le corollaire du précédent. Il procède   d’une idéologie tout aussi dévastatrice.

Ø Il s’agit du sort que l’on réserve à des enfants arrachés justement à une famille pathogène et criminogène, qui ont été excessivement maltraités  jusqu’au handicap et que l’on a placés dans une famille d’accueil.  En pleine résilience, si des liens d’attachement se sont développés au fil du temps, les enfants sont enlevés brutalement  à ce milieu trop aimant, et  complètement coupés de cette famille avec laquelle ils ont noué des  liens d’attachement, pour être déplacés dans une autre famille. C’est ce que les travailleurs sociaux appellent parfois de « simples déménagements ».

Ø De même gravité est le retour imposé chez des parents extrêmement maltraitants et ce,  au nom de la funeste idéologie du retour nécessaire dans la famille biologique. Trop souvent cela se termine par une tragédie.

EXPERTS ET EXPERTISES : psychiatres et psychologues

 

Rappel :

L'expert de justice est le bras armé du juge. Comme le juge, il doit être impartial. Son objectif n'est pas de défendre l'une ou l'autre des parties. Il doit éclairer le juge sur l’état psychologique (s’il est psychologue) ou sur les troubles psychiatriques (s’il est psychiatre)

Comme le prévoit l'article 9 du Code de Procédure Civile, l'expert de justice mandaté par le juge, n'est pas là pour lancer des investigations visant à établir les faits, utiles ou nuisibles à l'une des parties pour confondre ou favoriser  l'une d’entre elles..

 

 LES DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES

 

1-    En ce qui concerne l’expert mandaté.

 

Ø L’expert mandaté doit  être inscrit sur la liste ADELI préalablement à l’expertise. Le juge ne s’en inquiète pas toujours. Il arrive aussi que,  parfois, la justice joue sur la notion de « rapport » (tout comme pour ceux des travailleurs sociaux) en le désignant, pour contourner la loi,  par le terme de « note » ou « d’avis ». En principe, cette supercherie est dénoncée en cour d’appel.

Ø L’expert mandaté doit avoir les diplômes exigés pour sa fonction lors de son expertise.

Ø Il doit prêter serment, ce que très peu font.

Ø Il doit rester absolument dans le champ de ses compétences. Un psychologue ne devrait pas diagnostiquer ni même pressentir une maladie psychiatrique. Il ne doit procéder qu’à l’analyse des sentiments et comportements.

Ø Un psychiatre doit rester dans l’approche psychiatrique et ne se fonder que sur des diagnostics  concernant des troubles et  maladies répertoriés

par l’autorité psychiatrique compétente et notifiés dans le DSM. Ainsi

l’aliénation parentale, pourtant enseignée à l’ENM et réinvestie par les jeunes juges ne devrait pas être acceptée dans les motifs.

Ø Les « pirouettes » finales : dans de nombreux rapports d’expertises concernant des cas de pédophilie, il n’est pas rare que l’expert, en dépit des signalements dont il a connaissance, aille dans le sens de l’attente du procureur et  conclue  en faveur de la bonne santé mentale du présumé coupable et de son absence de perversion. L’affaire sera classée sans suite mais les deux dernières lignes du rapport, dans ce cas, précisent que « ce rapport n’exclut pas tout risque de pédophilie ultérieur ». On ouvre le parapluie.

Ø L’expert doit produire un compte-rendu par ordonnance. Or il est très fréquent que dans le cas de plusieurs mandats d’expertise (pour le père, la mère, plus une par enfant), les experts ne rendent qu’un unique document qui est une juxtaposition de deux approches parfois très divergentes, ce qui devrait enlever toute crédibilité aux conclusions communes. Certains mettent en avant la faible rémunération et justifient une synthèse commune pour des raisons mercantiles. Et il arrive que ce soit à la demande du juge.

Ø Les experts doivent justifier des outils utilisés pour leur avis, ce qui n’est presque jamais fait.

Ø Certains experts voient les parents 10 minutes et s ‘autorisent à faire une expertise exclusivement à partir d’autres documents du dossier

Ø Les parents n’ont aucun moyen de porter plainte contre ‘l’expert : ils n’ont pas  droit à une copie de l’expertise et ne peuvent que la consulter chez leur avocat. S’il s’agit d’un psychiatre, ils peuvent au mieux saisir le conseil de l’ordre et l'interroger sur la pratique de ce professionnel. S’il s’agit d'un psychologue, il n’existe AUCUN recours car cette profession n’a pas d’ordre. Le comité national de déontologie des psychologues n’a qu’un avis consultatif et dans ce type de dossier, ne se positionne jamais en adoptant une réaction très corporatiste.

Ø  

2 – En ce qui concerne celui qui mandate l’expert: le juge

 

Ø Le juge, par les questions soumises à l’expert, peut réellement induire les réponses attendues : il y a lieu d’analyser pour chaque rapport cette

marque éventuelle de partialité initiale. Ce risque est renforcé  par le fait que l’expert dépend du juge pour obtenir l’attribution de nouvelles expertises.

Ø Certains psychologues, mandatés  pour deux expertises successives  concernant un même parent, rendent deux rapports quasi identiques (pratique du copier-coller) avec des conclusions  et des avis radicalement opposés.  Une telle pratique devrait permettre d’invalider lesdits rapports.

Ø Il y a lieu de veiller également sur le sort qui est réservé au rapport de l’expert. Trop de juges, sous le prétexte que le rapport rendu ne serait qu’informatif et indicatif, s’il ne leur convient pas,  l’écartent  au profit des rapports des travailleurs sociaux qui n’hésitent pas à faire des diagnostics psychiatriques ou des analyses psychologiques, ce qui n’est pas conforme à leurs compétences.

 

3       - Le coût des expertises 

Lorsque le juge impose une expertise, par le fait même, il impose  une lourde pénalité financière à celui qui va subir ladite expertise.  Même si l’expert mandaté est réputé particulièrement « anti mères » et qu’il a été sollicité pour cette « étiquette », la mère expertisée devra verser les honoraires (ex : jusqu’à 3000 € chez un psychiatre et 1300 € chez un psychologue). Ces montants ont été constatés dans les dossiers que nous suivons.

 

4       - Statut des expertises libres.

Afin d’apporter un autre éclairage sur leur personnalité, certains justiciables font appel à des experts officiels mais qu’ils consulteront dans le cadre d’une démarche privée. (A noter que ces experts sont mandatés pour d’autres affaires, donc leur compétence ne devrait pas être remise en cause par le juge.)

 Or si le juge n’a pas sollicité cette contre expertise, il peut fort la réfuter, l’occulter ou  même  formuler des menaces à l’encontre de  leur auteur si le nouveau rapport contredit les conclusions du précédent issu d’une  expertise mandatée. C’est ainsi que certains experts sont rayés de la liste  ADELI. Un procureur général a d’ailleurs rédigé une circulaire explicite dans ce sens.

  

LES MEDIATIONS FAMILIALES 

 

Elles connaissent aujourd’hui un essor considérable. Elles sont  encore principalement assurées par les associations. Il existe actuellement plus de 300 services de médiation familiale gérés par des associations mais aussi par   des caisses d’allocations familiales (18) et des collectivités territoriales (municipalités (3) et conseils généraux). Leurs pratiques, en rapport avec leur formation hâtive et superficielle, ne sont pas à la hauteur de la mission. Heureusement la médiation  tend de plus en plus à se développer dans le secteur libéral, ceci sous l’impulsion des  syndicats de psychologues qui considèrent à juste titre qu’ils ont   la compétence et veulent différencier leur intervention de celle des travailleurs sociaux.

Selon le Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale (2002) :
« La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision – le médiateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution »

 

     1 – La médiation spontanée  (décidée par les deux parents)

 

C’est celle qui devrait répondre le mieux aux principes d’éthique sus définis. Il n’est pas question pour un médiateur de prendre parti pour l’un des parents en cas de conflit et encore moins de rendre compte de l’avancée de la médiation aux institutions concernées. Toute infraction doit être fermement dénoncée. Il n’est pourtant pas rare que lesdites institutions profitent de la discrétion des médiateurs pour faire une lecture  très partisane d’un échec ou d’une interruption en les attribuant sans preuve  au parent qui n’en est pas responsable et qui doit se taire.

 

     2 - La médiation imposée par le juge.

En dépit de toutes les remarques et réticences des commissions parlementaires qui ont abouti à la loi de 2002, il a été décidé qu’un couple parental conflictuel pouvait se voir imposer une médiation par le juge. Force est de constater, au fil des dossiers qui nous parviennent,  que cette stratégie est contradictoire avec  la déontologie de la médiation, ne résout pas les conflits et débouche sur des décisions de justice d’une grande cruauté pour les enfants. Dans les contextes de violences conjugales ce type d’ordonnance peut mettre en danger notamment la femme et l’exposer à nouveau au contexte d’emprise et de terreur de son ex-conjoint.

Le silence imposé par le médiateur peut dissimuler des jeux de perversion de la part de l’un des parents, en particulier de la part des pervers narcissiques maltraitants qui feignent d’être conciliants pour arracher une décision.

 

     3 – la formation des médiateurs et leur recrutement posent problème.


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